Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité : Pour assurer la sécurité de votre logement.
Pour toutes transactions immobilières d'un bien à usage d'habitation dont l'installation intérieure d'électricité date de plus de 15 ans.
La durée de validité est de 3 ans.
Vous vendez votre bien immobilier, vous êtes dans l'obligation d'annexer à la promesse de vente l'état de l'installation intérieure d'électricité à compter du 1er janvier 2009 si celui-ci comporte une installation datant de 15 ans.
L'état de l'installation intérieure d'électricité est réalisé dans
les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
GR Audit & Inspection :
- Réaliser un contrôle sur l'ensemble de l'installation électrique privative des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation et jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes, ou jusqu'aux socles de prises de courant.
- S'assurer que le logement répond aux exigences de sécurité (présence d'un appareil général de commande et de protection,
et de son accessibilité ; d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine
de l'installation électrique ; d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ; d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
- Identifier les matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ; les conducteurs non protégés mécaniquement.
RÉGLEMENTATION :
- Production d'un état de l'installation intérieure d'électricité en cas de vente d'un logement lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans :
* code de la construction et de l'habitation, Décret n° 2008-384
art R. 134-10 à R. 134-13










